C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
178. Quiconque contrevient à l’un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 178; 1990, c. 4, a. 212.
178. Quiconque contrevient à l’un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 178.