C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
164. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 164; 1990, c. 4, a. 212; 2015, c. 4, a. 31.
164. Quiconque contrevient à l’article 163 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 164; 1990, c. 4, a. 212.
164. Quiconque contrevient à l’article 163 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 164.