C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
161.1. Le commerçant de véhicules routiers titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et autorisé par la Société à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 30.
161.1. Le titulaire d’une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.
161.1. Le titulaire d’une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Régie en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27.