C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
155. Le recycleur doit tenir un registre dont la forme et les règles de conservation sont prévues par règlement et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule routier d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule routier;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Pour l’application du présent article, on entend par «pièce majeure», les pièces majeures déterminées par règlement.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64; 1996, c. 56, a. 46.
155. Le recycleur doit tenir un registre contenant les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Sont considérées comme pièces majeures d’un véhicule: le moteur, la transmission, le pont arrière, la traction avant, le capot, la calandre, les ailes, les pare-chocs, le panneau de lunette arrière, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre et les portes.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64.
155. Le recycleur doit tenir un registre contenant les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les noms et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Sont considérées comme pièces majeures d’un véhicule: le moteur, la transmission, le pont arrière, la traction avant, le capot, la calandre, les ailes, les pare-chocs, le panneau de lunette arrière, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre et les portes.
1986, c. 91, a. 155.