C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
153. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45; 2015, c. 4, a. 27.
153. Une personne dont l’activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45.
153. Pour faire le commerce de véhicules routiers mis au rancart, de pièces provenant de ces véhicules ou de carcasses de véhicules, une personne doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63.
153. Pour faire le commerce de véhicules routiers mis au rancart, de pièces provenant de ces véhicules ou de carcasses de véhicules ainsi que pour faire le commerce de remettre en circulation des véhicules routiers qu’elle monte avec les pièces ou les véhicules reçus, une personne doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11.
153. Pour faire le commerce de véhicules routiers mis au rancart, de pièces provenant de ces véhicules ou de carcasses de véhicules ainsi que pour faire le commerce de remettre en circulation des véhicules routiers qu’elle monte avec les pièces ou les véhicules reçus, une personne doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Régie, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153.