C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
151. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43; 2015, c. 4, a. 27.
151. Pour acquérir des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43.
151. Pour faire le commerce de véhicules routiers, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11.
151. Pour faire le commerce de véhicules routiers, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Régie, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151.