C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant de véhicules routiers;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) dans les cas prévus par règlement.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard des véhicules visés aux paragraphes 1° et 2°, autres qu’une remorque ou une semi-remorque d’une masse nette de moins de 1 300 kg, que si le commerçant de véhicules routiers est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50; 2015, c. 4, a. 19; 2020, c. 26, a. 149.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant de véhicules routiers;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard des véhicules visés aux paragraphes 1° et 2°, autres qu’une remorque ou une semi-remorque d’une masse nette de moins de 1 300 kg, que si le commerçant de véhicules routiers est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50; 2015, c. 4, a. 19.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15.