C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
125. Le titulaire d’un permis restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, est présumé conduire pendant une révocation ou une suspension au sens de l’article 105.
1986, c. 91, a. 125; 1990, c. 83, a. 56.
125. Le titulaire d’un permis restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, est présumé conduire pendant une révocation au sens de l’article 105.
1986, c. 91, a. 125.