C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la demande, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est lié à l’exploitation du transport rémunéré de personnes par automobile, visé à l’article 3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), et si, au moment de la présentation de la demande, la Société a révoqué l’autorisation qu’elle avait octroyée au requérant ou son inscription à titre de chauffeur auprès d’un répondant autorisé a été radiée à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 11 de cette loi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129; 2007, c. 40, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 18, a. 230.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la demande, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la demande, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129; 2007, c. 40, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129; 2007, c. 40, a. 24.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation ou la suspension qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou suspendu ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une suspension du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation ou la suspension qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou suspendu ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une suspension du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant est révoqué par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou le droit du requérant d’obtenir un permis est suspendu par suite d’une infraction aux dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  lors de sa révocation, le permis du requérant faisait l’objet d’une suspension;
3°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant est révoqué par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou le droit du requérant d’obtenir un permis est suspendu par suite d’une infraction aux dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude;
4°  au moment de la présentation de la requête, le droit du requérant d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, laquelle n’a pas encore pris effet;
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  lors de sa révocation, le permis du requérant faisait l’objet d’une suspension;
3°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant est révoqué par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou le droit du requérant d’obtenir un permis est suspendu par suite d’une infraction aux dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude;
4°  au moment de la présentation de la requête, le droit du requérant d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, laquelle n’a pas encore pris effet;
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1986, c. 91, a. 121.