C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
120. Lorsqu’une demande lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la demande, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. Lorsqu’une requête lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11.
120. Lorsqu’une requête lui est signifiée conformément à l’article 119, la Régie doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120.