C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 52; 2007, c. 40, a. 23.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 52.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Régie à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Régie à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185, sur ordonnance d’un juge de la Cour provinciale, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118.