C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
111. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
Le système de points d’inaptitude visé au présent article comprend également les points d’inaptitude établis par règlement en vertu de l’article 19 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de cette loi, lorsqu’un tel règlement le prévoit. Ces points doivent être inscrits au dossier de la personne et être considérés de la même manière que les points d’inaptitude prescrits en vertu du deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 132; 2020, c. 26, a. 131.
111. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 132.
111. La Société administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
111. La Régie administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18.
111. La Régie administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-34) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18.
111. La Régie administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude correspondant à des infractions au présent Code, établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
1986, c. 91, a. 111.