C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
11. Une personne handicapée ou un établissement public peuvent être autorisés, au moyen d’une vignette d’identification et d’un certificat attestant sa délivrance, à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette et ce certificat sont délivrés sur paiement des frais fixés par règlement.
On entend par «établissement public» un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
L’application du présent article relève de la Société suivant les règles établies par entente entre la Société et le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5; 2004, c. 34, a. 21.
11. La Société peut, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, délivrer à une personne handicapée une vignette d’identification qui l’autorise à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette est délivrée sur paiement des frais fixés par règlement.
La Société peut également délivrer une telle vignette à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5.
11. Sur paiement des frais exigibles établis par règlement, la Société délivre une vignette d’identification à toute personne handicapée, propriétaire d’un véhicule routier et titulaire d’un permis de conduire, qui en fait la demande et satisfait aux normes, conditions et formalités établies par règlement.
La Société peut également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, délivrer une vignette d’identification:
1°  à une personne handicapée qui n’est pas propriétaire d’un véhicule routier mais qui satisfait à toutes les autres exigences prévues au premier alinéa;
2°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8.
11. Sur paiement des frais exigibles établis par règlement, la Société délivre une vignette d’identification à toute personne handicapée, propriétaire d’un véhicule routier et titulaire d’un permis de conduire, qui en fait la demande et satisfait aux normes, conditions et formalités établies par règlement.
La Société peut également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, délivrer une vignette d’identification:
1°  à une personne handicapée qui n’est pas propriétaire d’un véhicule routier mais qui satisfait à toutes les autres exigences prévues au premier alinéa;
2°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5.
11. Sur paiement des frais exigibles établis par règlement, la Société délivre une vignette d’identification à toute personne handicapée, propriétaire d’un véhicule routier et titulaire d’un permis de conduire, qui en fait la demande et satisfait aux normes, conditions et formalités établies par règlement.
La Société peut également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, délivrer une vignette d’identification à une personne handicapée qui n’est pas propriétaire d’un véhicule routier mais qui satisfait à toutes les autres exigences prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11.
11. Sur paiement des frais exigibles établis par règlement, la Régie délivre une vignette d’identification à toute personne handicapée, propriétaire d’un véhicule routier et titulaire d’un permis de conduire, qui en fait la demande et satisfait aux normes, conditions et formalités établies par règlement.
La Régie peut également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, délivrer une vignette d’identification à une personne handicapée qui n’est pas propriétaire d’un véhicule routier mais qui satisfait à toutes les autres exigences prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 11.