C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l’article 195.1, titulaire d’un permis restreint et conduit le véhicule dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106; 1993, c. 42, a. 2; 1996, c. 56, a. 29.
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une autre personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l’article 195.1, titulaire d’un permis restreint et conduit le véhicule dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106; 1993, c. 42, a. 2.
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une autre personne dont le permis fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation ou dont le droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension, sauf si cette dernière est titulaire d’un permis restreint et qu’elle conduit le véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106.