C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
60. Un membre du Conseil exécutif ne peut, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions à ce titre:
1°  accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’occuper un emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité;
2°  sauf s’il est toujours député, et sous réserve de l’interdiction prévue à l’article 14, intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 60.