C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
57. Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.
2010, c. 30, a. 57.