C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
17. Un député ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements qu’il obtient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
2010, c. 30, a. 17.