C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
12. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 12; 1978, c. 57, a. 85; 2021, c. 13, a. 131.
12. Le réclamant conserve son droit de recouvrer de la personne responsable du préjudice ou du décès, les montants requis pour équivaloir, avec l’indemnité, à la perte subie.
1977, c. 7, a. 12; 1978, c. 57, a. 85.
12. Le réclamant conserve son droit de recouvrer de la personne responsable du préjudice ou du décès, les montants requis pour équivaloir, avec la compensation, à la perte subie.
1977, c. 7, a. 12.