C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «sauveteur» celui qui, au Québec et après le 31 décembre 1976, porte bénévolement secours alors qu’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168; 2015, c. 15, a. 237; 2021, c. 13, a. 129.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
d)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e)  «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas 1 000 $.
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168; 2015, c. 15, a. 237.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
d)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e)  «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas 1 000 $.
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  «Commission des affaires sociales» : la commission établie en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail;
d)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e)  «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas 1 000 $.
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des accidents du travail du Québec établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
b)  «Commission des affaires sociales» : la commission établie en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail;
d)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e)  «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas mille dollars;
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des accidents du travail établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
b)  «Commission des affaires sociales» : la commission établie en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «compensation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas mille dollars;
d)  «dépendant» : le conjoint du sauveteur, une personne liée au au sauveteur par le sang ou l’adoption, ainsi qu’une autre personne qui était à l’égard du sauveteur in loco parentis ou à l’égard de qui le sauveteur était in loco parentis, et dont le sauveteur, lors de son décès, assumait en tout ou en partie l’entretien à même ses revenus ou par son travail;
e)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1.