C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
5. L’Officier de la publicité foncière est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation et à la conservation des plans et, le cas échéant, des livres de renvoi qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et chaque municipalité locale doit fournir gratuitement au ministre, dans la forme qu’il le requiert, lorsqu’elle la détient, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre compris dans son territoire, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5; 1985, c. 22, a. 43; 1993, c. 52, a. 9; 2020, c. 17, a. 46.
5. Chaque officier de la publicité des droits est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation et à la conservation des plans et, le cas échéant, des livres de renvoi qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et chaque municipalité locale doit fournir gratuitement au ministre, dans la forme qu’il le requiert, lorsqu’elle la détient, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre compris dans son territoire, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5; 1985, c. 22, a. 43; 1993, c. 52, a. 9.
5. Chaque régistrateur est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation et à la conservation des plans et, le cas échéant, des livres de renvoi qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et la corporation de chaque municipalité locale ou de comté, de cité ou de ville, doit fournir gratuitement au ministre, s’il le requiert, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre dans sa municipalité, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5; 1985, c. 22, a. 43.
5. Chaque régistrateur est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation des plans et livres de renvoi officiels qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et la corporation de chaque municipalité locale ou de comté, de cité ou de ville, doit fournir gratuitement au ministre, s’il le requiert, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre dans sa municipalité, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5.