C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
21.6. Le ministre peut, à l’occasion d’une modification apportée au plan ou au livre de renvoi ou d’une mise à jour d’un plan, transmettre au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi modifié ou du plan mis à jour pour substitution à l’ancienne copie, qui doit être détruite.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 19; 2020, c. 17, a. 48.
21.6. Le ministre peut, à l’occasion d’une modification apportée au plan ou au livre de renvoi ou d’une mise à jour d’un plan, transmettre au bureau de la publicité des droits une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi modifié ou du plan mis à jour pour substitution à l’ancienne copie, qui doit être détruite.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 19.
21.6. Lorsqu’il est d’avis que les modifications faites aux lots situés dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan visé à l’article 19 justifient le dépôt au bureau de la division d’enregistrement d’une copie de ce plan mis à jour, le ministre décide, par arrêté, de procéder à ce dépôt.
Le ministre transmet l’arrêté au registrateur ainsi qu’une copie certifiée par lui du plan mis à jour.
Il publie l’arrêté dans la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 22, a. 51.