C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
21.2. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 15.
21.2. Un plan déposé au bureau du ministre doit pour chaque numéro de lot:
1°  mentionner le nom du propriétaire pour autant qu’il est possible pour la personne chargée de la présentation du plan de s’en assurer;
2°  indiquer s’il y a lieu la concordance entre l’ancien et le nouveau numéro;
3°  contenir toute autre donnée que le ministre juge utile.
Toutefois, dans les cas déterminés par arrêté du ministre, les données peuvent être contenues dans un document joint au plan.
1985, c. 22, a. 51.