C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
19. Outre le cas d’un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, sont assujettis au deuxième alinéa de l’article 2996, au premier alinéa de l’article 3030, au dernier alinéa de l’article 3043 ainsi qu’à l’article 3054 du Code civil:
1°  tout lot situé dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2°  tout lot situé en partie dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3°  tout lot montré sur un plan préparé en vertu de l’article 1 lorsque le plan comprend un certificat du ministre à cet effet.
Dans le cas d’un lot visé par le paragraphe 3°, l’Officier de la publicité foncière fait mention, lors de l’établissement de la fiche immobilière, du certificat et de son contenu sous le numéro de ce lot.
S. R. 1964, c. 320, a. 19; 1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 11; 1993, c. 52, a. 14; 2000, c. 42, a. 125; 2020, c. 17, a. 47.
19. Outre le cas d’un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, sont assujettis au deuxième alinéa de l’article 2996, au premier alinéa de l’article 3030, au dernier alinéa de l’article 3043 ainsi qu’à l’article 3054 du Code civil:
1°  tout lot situé dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2°  tout lot situé en partie dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3°  tout lot montré sur un plan préparé en vertu de l’article 1 lorsque le plan comprend un certificat du ministre à cet effet.
Dans le cas d’un lot visé par le paragraphe 3°, l’officier de la publicité des droits fait mention, lors de l’établissement de la fiche immobilière, du certificat et de son contenu sous le numéro de ce lot.
S. R. 1964, c. 320, a. 19; 1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 11; 1993, c. 52, a. 14; 2000, c. 42, a. 125.
19. Outre le cas d’un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale visée au paragraphe 3° de l’article 155 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57), sont assujettis au deuxième alinéa de l’article 2996, au premier alinéa de l’article 3030, au dernier alinéa de l’article 3043 ainsi qu’à l’article 3054 du Code civil du Québec:
1°  tout lot situé dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11);
2°  tout lot situé en partie dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou d’un plan de révision dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3°  tout lot montré sur un plan préparé en vertu de l’article 1 lorsque le plan comprend un certificat du ministre à cet effet.
Dans le cas d’un lot visé par le paragraphe 3°, l’officier de la publicité des droits fait mention, lors de l’établissement de la fiche immobilière, du certificat et de son contenu sous le numéro de ce lot.
S. R. 1964, c. 320, a. 19; 1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 11; 1993, c. 52, a. 14.
19. Lorsqu’une personne morcelle un lot originaire dont elle est propriétaire et qui est situé en totalité ou en partie dans un territoire qui a fait l’objet d’un plan de rénovation en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11), l’identification du morcellement s’effectue par l’attribution, par subdivision ou par remplacement, d’un numéro distinct à chacune des parties qui en résulte.
Toutefois, si l’une de ces parties est destinée à être fusionnée à un lot contigu, l’identification s’effectue par l’attribution d’un numéro distinct au nouveau lot ainsi formé.
S. R. 1964, c. 320, a. 19; 1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 11.
19. Lorsqu’une personne morcelle un lot originaire dont elle est propriétaire et qui est situé dans un territoire qui a fait l’objet d’un plan de rénovation en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11), le morcellement s’effectue par l’attribution, par subdivision ou par remplacement, d’un numéro distinct à chacune des parties qui en résulte.
S. R. 1964, c. 320, a. 19; 1985, c. 22, a. 49.
19. La partie requérant la substitution d’une subdivision ou d’une partie de subdivision, doit payer au régistrateur les frais ordinaires pour recherches, et les frais occasionnés par la perte des feuilles de l’index aux immeubles quand il y a lieu.
S. R. 1964, c. 320, a. 19.