C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 11.
84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
Ce tarif doit être affiché à un endroit apparent dans le bureau du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5.