C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
82. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est tenu de faire au conseil ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour le conseil et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi payés ou déboursés.
S. R. 1964, c. 193, a. 79; 1968, c. 55, a. 5.