C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
79. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui a cessé d’exercer sa charge doit, dans les huit jours après la cessation de ses fonctions, livrer au maire ou au bureau du conseil, les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 75; 1968, c. 55, a. 5.