C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
73.1. Les articles 71 à 73 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 48.