C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement:
a)  du greffier, du trésorier, du secrétaire-trésorier, du directeur général ou de l’évaluateur permanent au service de la municipalité le 18 décembre 1968;
b)  des autres fonctionnaires ou employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui auront été au service de la municipalité depuis au moins 24 mois le 18 décembre 1968 ou qui, entre cette date et le 1er juillet 1969, auront été à son service depuis au moins 24 mois;
c)  d’un fonctionnaire ou employé auquel ne s’applique pas les paragraphes a ou b, qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, à compter du 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins six mois.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, sous réserve de l’article 64 de la Loi de police (chapitre P‐13) et fixe leur traitement.
Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement:
a)  du greffier, du trésorier, du secrétaire-trésorier, du directeur général ou de l’évaluateur permanent au service de la municipalité le 18 décembre 1968;
b)  des autres fonctionnaires ou employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et qui auront été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois le 18 décembre 1968 ou qui, entre cette date et le 1er juillet 1969, auront été à son service depuis au moins vingt-quatre mois;
c)  d’un fonctionnaire ou employé auquel ne s’applique pas les paragraphes a ou b, qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, à compter du 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins six mois.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46.
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, sous réserve de l’article 64 de la Loi de police (chapitre P‐13) et fixe leur traitement.
Le vote de la majorité absolue de tous les membres du conseil est requis pour la destitution ou la réduction du traitement:
a)  du greffier, du trésorier, du secrétaire-trésorier, du gérant ou de l’évaluateur permanent au service de la municipalité le 18 décembre 1968;
b)  des autres fonctionnaires ou employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et qui auront été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois le 18 décembre 1968 ou qui, entre cette date et le 1er juillet 1969, auront été à son service depuis au moins vingt-quatre mois;
c)  d’un fonctionnaire ou employé auquel ne s’applique pas les paragraphes a ou b, qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, à compter du 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins six mois.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27.