C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1978, c. 63, a. 119; 1999, c. 40, a. 51.
70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1978, c. 63, a. 119.