C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  qui n’a pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30; 1996, c. 2, a. 132.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité de cité ou de ville:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  où n’existe pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité de cité ou de ville:
a)  abrogé;
b)  où n’existe pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
Ces articles prennent effet dans une telle municipalité à compter du jour qui suit l’élection générale tenue conformément aux dispositions visées dans le paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité de cité ou de ville:
a)  à laquelle s’appliquent la partie I, ou quelques-uns de ses chapitres, de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1);
b)  où n’existe pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 15 conseillers.
Ces articles prennent effet dans une telle municipalité à compter du jour qui suit l’élection générale tenue conformément aux dispositions visées dans le paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité de cité ou de ville:
a)  à laquelle s’appliquent la partie I, ou quelques-uns de ses chapitres, de la Loi concernant les élections de 1978 dans certaines municipalités et modifiant la Loi des cités et villes (1978, chapitre 63);
b)  où n’existe pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 15 conseillers.
Ces articles prennent effet dans une telle municipalité à compter du jour qui suit l’élection générale tenue conformément aux dispositions visées dans le paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 63, a. 119.