C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 71.
70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 15 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers.
1978, c. 63, a. 119.