C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.4. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43; 1988, c. 30, a. 33.
65.4. Les montants d’argent prévus par les articles 65 à 65.2 sont augmentés, s’il y a lieu, pour chaque exercice financier de la municipalité, conformément aux alinéas suivants.
Ces montants sont, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
Lorsque le produit du calcul visé au deuxième alinéa appliqué à un montant par habitant est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des trois premières décimales. Lorsque le produit de ce calcul appliqué à un autre montant n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de 10.
Un montant applicable pour un exercice donné ne peut être inférieur à celui applicable pour l’exercice précédent. Il ne peut lui être supérieur de plus de six pour cent.
1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43.
65.4. Les montants d’argent prévus par les articles 65 à 65.2 sont augmentés, s’il y a lieu, pour chaque exercice financier de la municipalité, conformément aux alinéas suivants.
Un montant applicable pour un exercice donné est égal à celui applicable pour l’exercice précédent multiplié par le salaire de base pour l’année précédant l’exercice considéré et divisé par le salaire de base pour l’année antérieure à cette dernière.
Le salaire de base pour une année est la moyenne arithmétique des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques au Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, c. 15), pour chacun des douze mois de la période se terminant avec le mois de juin de l’année. Ces traitements et salaires, pour chacune des deux années précédant l’exercice financier municipal considéré, sont ceux apparaissant dans la première publication de Statistique Canada contenant ceux pour le mois de juin précédant immédiatement l’exercice financier.
Lorsque le produit du calcul visé au deuxième alinéa appliqué à un montant par habitant est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des trois premières décimales. Lorsque le produit de ce calcul appliqué à un autre montant n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de 10.
Un montant applicable pour un exercice donné ne peut être inférieur à celui applicable pour l’exercice précédent. Il ne peut lui être supérieur de plus de six pour cent.
1980, c. 16, a. 70.