C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.11. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.11. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir de celle-ci et d’un organisme qui en est le mandataire, à titre de rémunération et d’allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l’organisme, une somme globale annuelle supérieure au montant déterminé selon les paragraphes suivants:
1°  dans le cas du maire, ou d’un conseiller qui a droit à une rémunération additionnelle en vertu de l’article 65.10: le plus élevé entre 50 000 $ ou la somme des rémunérations du maire et d’un conseiller selon les articles 65, 65.1 et 65.4;
2°  dans le cas d’un autre conseiller: le tiers du montant maximum applicable au maire de la municipalité conformément au paragraphe 1°.
Les articles 65.4 et 65.5 s’appliquent, en les adaptant, au montant de 50 000 $ mentionné au premier alinéa.
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir de la municipalité et d’un organisme mandataire de celle-ci, si les premier et deuxième alinéas ne s’appliquaient pas, excède le maximum fixé par ceux-ci, chacun des montants qui composent cette somme globale est réduit proportionnellement de façon à ce que leur total soit égal à ce maximum.
Aux fins du présent article, on entend par «organisme mandataire de la municipalité»:
1°  un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité ou qui en est autrement mandataire; ou
2°  un organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celle-ci.
1980, c. 16, a. 70.
Voir la note à la fin de la loi.