C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
62. (Abrogé).
1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8; 1982, c. 63, a. 114.
62. Lorsque la charge de maire devient vacante dans les douze mois qui précèdent l’élection générale fixée par l’article 149, les conseillers doivent, dans les quinze jours qui suivent la vacance, élire l’un d’entre eux pour remplir la fonction de maire pendant le reste du mandat. Cette élection se fait au scrutin secret et le greffier proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des conseillers présents. Si les voix sont également partagées, la personne qui préside la séance doit exercer un vote prépondérant, même si elle a déjà voté et nonobstant toute disposition contraire.
L’acceptation de la charge de maire par un conseiller met fin à son mandat à ce dernier titre.
Lorsque le mandat d’un conseiller expire dans les douze mois qui précèdent l’élection générale fixée par l’article 149, cette charge demeure vacante jusqu’à cette élection, sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 61.
1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8.