C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7; 1982, c. 63, a. 114.
61. 1.  Lorsque la charge de maire ou de conseiller devient vacante plus de douze mois avant l’élection générale fixée par l’article 149, le président d’élection doit, dans les huit jours qui suivent la vacance, entreprendre les procédures d’une élection à cette charge par la publication de l’avis prévu à l’article 156. Cette élection doit être conduite à tous égards, mutatismutandis, comme une élection générale, sous réserve, quant à la liste électorale, de l’article 146.
Si aucune personne n’est mise en candidature à la charge de maire, les conseillers doivent, dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats, procéder selon l’article 62. Si aucune personne n’est mise en candidature à la charge de conseiller, cette charge demeure vacante jusqu’à la prochaine élection.
2.  Si le mandat de la majorité des conseillers d’une municipalité expire au cours de la même journée, plus de douze mois avant l’élection générale fixée par l’article 149, le président d’élection doit, dans les huit jours, donner l’avis prévu à l’article 156, et l’élection doit être conduite à tous égards comme une élection générale, sous réserve de l’article 146.
Le greffier de la municipalité doit aussi, dans ce même délai de huit jours, avertir le ministre des Affaires municipales et lui exposer la situation; le ministre des Affaires municipales peut alors nommer le nombre de conseillers requis pour que le conseil siège valablement, parmi les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale et domiciliées dans la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois; les personnes ainsi nommées ne restent en fonction que jusqu’à la mise en candidature qui doit avoir lieu aux fins de l’élection visée à l’alinéa précédent.
3.  Lorsque le nombre des vacances parmi les membres du conseil réduit le nombre de ses membres à un point où il ne puisse plus siéger valablement, autrement que dans le cas prévu au paragraphe 2, le greffier de la municipalité doit avertir le ministre des Affaires municipales sans délai et lui exposer la situation; le ministre des Affaires municipales peut alors nommer le nombre de conseillers requis pour que le conseil siège valablement parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article 115, mutatis mutandis; ces personnes sont nommées pour le reste de la durée du mandat des conseillers dont le mandat a pris fin.
S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7.