C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6; 1987, c. 57, a. 702.
60. Le décès d’un maire ou d’un conseiller met fin à son mandat.
Le mandat d’un maire ou d’un conseiller se termine également s’il a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs depuis la dernière séance à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune séance depuis qu’il est membre du conseil, le délai se calcule à partir de la première séance à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première séance qui suit ces quatre-vingt-dix jours, sauf si, à cette séance, le conseil est d’avis que l’intéressé a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Toutefois, si l’intéressé n’assiste à aucune séance du conseil dans les trente jours qui suivent la séance où le conseil a exprimé un tel avis, son mandat prend fin le trentième jour; le greffier en avise le conseil à la première séance qui suit ce trentième jour.
S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6.