C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 13; 2009, c. 26, a. 109.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 13.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi de la Législature ou toutes lettres patentes, suivant le cas, établissant une municipalité de cité ou de ville;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est située la cité ou la ville;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la cité ou de la ville;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi de la Législature ou toutes lettres patentes, suivant le cas, établissant une municipalité de cité ou de ville;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est située la cité ou la ville;
3°  Les mots «officier d’élection» désignent le président d’élection et le secrétaire d’élection, et tous scrutateurs et greffiers de scrutin, nommés pour une élection;
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la cité ou de la ville;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  Le mot «quartier», lorsqu’il s’agit d’une municipalité non divisée en quartiers mais dont les sièges des conseillers ont été numérotés par application de l’article 33, doit être interprété comme désignant le numéro du siège pour lequel un ou plusieurs candidats sont mis en nomination ou pour lequel un conseiller a été élu;
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi de la Législature ou toutes lettres patentes, suivant le cas, établissant une municipalité de cité ou de ville;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est située la cité ou la ville;
3°  Les mots «officier d’élection» désignent le président d’élection et le secrétaire d’élection, et tous scrutateurs et greffiers de scrutin, nommés pour une élection;
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la cité ou de la ville;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  Le mot «quartier», lorsqu’il s’agit d’une municipalité non divisée en quartiers mais dont les sièges des conseillers ont été numérotés par application de l’article 33, doit être interprété comme désignant le numéro du siège pour lequel un ou plusieurs candidats sont mis en nomination ou pour lequel un conseiller a été élu;
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Le mot «charte» désigne toute loi de la Législature ou toutes lettres patentes, suivant le cas, établissant une municipalité de cité ou de ville;
2°  Le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est située la cité ou la ville;
3°  Les mots «officier d’élection» désignent le président d’élection et le secrétaire d’élection, et tous scrutateurs et greffiers de scrutin, nommés pour une élection;
4°  Les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la cité ou de la ville;
5°  Le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
6°  Les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  Le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  Le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
9°  Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  Le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  Le mot «quartier», lorsqu’il s’agit d’une municipalité non divisée en quartiers mais dont les sièges des conseillers ont été numérotés par application de l’article 33, doit être interprété comme désignant le numéro du siège pour lequel un ou plusieurs candidats sont mis en nomination ou pour lequel un conseiller a été élu;
12°  L’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5.