C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Lorsque cet empêchement résulte d’une incapacité provisoire prononcée en vertu de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), le maire suppléant possède et exerce, malgré le quatrième alinéa de l’article 53 et toute disposition législative inconciliable contenue dans la charte d’une municipalité régie en partie par la présente loi, l’ensemble des pouvoirs du maire.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108; 2013, c. 3, a. 1.
56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108.
56. Tous les quatre mois, le conseil désigne un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129.
56. Tous les quatre mois, le conseil désigne un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1.