C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
54. Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
54. Si le ministre des Affaires municipales et des Régions l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
54. Si le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
54. Si le ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13.
54. Si le ministre des Affaires municipales l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11.
54. Le maire ou, à sa demande, le greffier, est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication qui a été adressée au maire ou au conseil par le ministre des Affaires municipales et, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales, de les rendre publiques sur le territoire de la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210.
54. Le maire ou, à sa demande, le greffier, est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication qui a été adressée au maire ou au conseil par le ministre des Affaires municipales et, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales, de les rendre publiques dans la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20.