C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
46.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 59; 1988, c. 19, a. 239.
46.1. Le ministre des Affaires municipales peut, à la demande du conseil de comté ou de tout intéressé, annexer à une municipalité que régit la présente loi tout territoire ou toute partie de territoire non organisé qui fait partie d’un comté.
Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le ministre doit en informer la corporation de comté concernée, s’il y a lieu, en lui demandant de lui faire connaître ses objections, si elle en a, dans un délai de trois mois; il peut faire toutes enquêtes requises pour constater les faits.
À l’expiration de ce délai, le ministre, s’il le juge à propos, ordonne l’annexion demandée, par une proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec et qui entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.
1979, c. 36, a. 59.