C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.8. L’Autorité des marchés financiers, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 261; 2008, c. 7, a. 51.
465.8. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 261.
465.8. L’inspecteur général, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.8. L’inspecteur général, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une corporation.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la corporation.
1992, c. 27, a. 7.