C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé.
Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16; 1986, c. 31, a. 7; 1989, c. 38, a. 269.
465. Les fonds accumulés dans un fonds de pension de retraite établi et maintenu par une municipalité et accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité ayant établi un tel fonds sont transférables, à la demande de ce fonctionnaire ou employé, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit de ce fonctionnaire ou employé sont aussi transférables à la seule demande de ce dernier.
Les bénéfices sociaux prévus à l’alinéa précédent comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux.
Une municipalité peut, avec l’approbation de la Régie des rentes du Québec, conclure une entente de transfert avec un gouvernement, un organisme ou une personne ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé visé par le régime de retraite établi par cette municipalité, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel cotisait le fonctionnaire ou l’employé.
Une telle entente peut prévoir le cas d’un fonctionnaire ou employé qui passe au service d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne ayant un régime de retraite.
1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16; 1986, c. 31, a. 7.
465. Les fonds accumulés dans un fonds de pension de retraite établi et maintenu par une municipalité et accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité ayant établi un tel fonds sont transférables, à la demande de ce fonctionnaire ou employé, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit de ce fonctionnaire ou employé sont aussi transférables à la seule demande de ce dernier.
Les bénéfices sociaux prévus à l’alinéa précédent comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux.
1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16.