C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
46. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46. Une municipalité que régit la présente loi, même si elle n’est pas visée à l’article 1, peut, par règlement de son conseil, annexer à son propre territoire quelque territoire ou partie de territoire contigu ne possédant pas d’organisation municipale locale et situé en territoire hors de la juridiction d’une corporation de comté.
Le ministre des Affaires municipales peut, avec ou sans modification, approuver le règlement d’annexion et, le cas échéant, il donne avis dans la Gazette officielle du Québec de l’approbation de ce règlement ou, en cas de modification, de son texte définitif. Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de la publication de cet avis ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
L’avis prévu au deuxième alinéa doit contenir une désignation précise du territoire faisant l’objet de l’annexion.
1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5.