C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.39. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 104.
458.39. L’article 458.33 n’empêche pas une société de prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient une place d’affaires en dehors des limites du district.
1982, c. 65, a. 2.