C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54; 2002, c. 45, a. 261.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution. Le règlement de dissolution doit prévoir que la dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité simple des voix exprimées.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution. Le règlement de dissolution doit prévoir que la dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité simple des voix exprimées.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
1982, c. 65, a. 2.