C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 53; 2002, c. 45, a. 261.
458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société à l’inspecteur général des institutions financières.
1997, c. 93, a. 53.