C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94; 1999, c. 40, a. 51.
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94.
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins cinquante places d’affaires et plus de 50% des places d’affaires de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
1982, c. 65, a. 2.