C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
455. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
455. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics ou ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions des articles 445 à 453 s’appliquent au présent article. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les autres dispositions du présent article.
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
455. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics ou ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions des articles 445 à 453 s’appliquent au présent article. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les autres dispositions du présent article.
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210.
455. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics ou ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions des articles 445 à 453 s’appliquent au présent article. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les autres dispositions du présent article.
1968, c. 55, a. 124.