C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
454.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
454.2. Hydro-Québec doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société visée à l’article 454.1 et en être le commandité.
1997, c. 93, a. 52.