C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
453. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
453. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains situés sur le territoire de la municipalité, sont tenus, soit que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser les tuyaux, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages-intérêts réels, s’il y en a.
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51.
453. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains situés sur le territoire de la municipalité, sont tenus, soit que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser les tuyaux, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels, s’il y en a.
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165.
453. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains dans la municipalité, sont tenus, soit que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser les tuyaux, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels, s’il y en a.
S. R. 1964, c. 193, a. 463.